Extrait CGI
SYSTEME ELECTRONIQUE CERTIFIE DE FACTURATION
SPECIFICATIONS DE LA FACTURE ELECTRONIQUE
SANCTIONS
- Art. 368 bis (nouveau) :1- Tout assujetti qui livre des biens ou fournit des services à un autre assujetti, à un consommateur ou pour ses propres besoins est tenu de délivrer une facture certifiée dans les conditions fixées à l’article 368 quinquies ou un document en tenant lieu. (Abrogé)
Toute personne physique ou morale, assujettie ou non à la TVA, qui livre des biens ou fournit des services pour les besoins d’une autre personne physique ou morale, ou pour ses propres besoins, est tenue de délivrer une facture électronique dans les conditions fixées à l’article 368 quinquies ou un document en tenant lieu.
Toutefois, certaines activités, du fait de leur particularité, peuvent, par note circulaire du Direction générale des impôts, bénéficier d’une dérogation à ce principe de facturation certifiée. Une dérogation peut également être ponctuellement accordée à toute entreprise, sur demande expresse adressée au Direction générale des impôts, concernant une ou des opérations spécifiques ne pouvant s’accommoder au système de facturation certifiée.
2- La facture certifiée est une facture émise et transmise via un système électronique certifié de facturation par la Direction générale des impôts. Le Direction générale des impôts définit par note circulaire, la notion de document tenant lieu de facture certifiée et y précise selon le cas, les mentions obligatoires minimales qu’il doit comporter.
3- Un système électronique certifié de facturation est une unité de facturation ou un système de facturation d’entreprise homologué par la Direction générale des impôts relié à un module de contrôle de facturation.
4- L’unité de facturation et le module de contrôle de facturation sont soumis à une procédure de certification de la Direction générale des impôts à l’issue de laquelle un certificat de conformité est délivré.
5- Le système électronique certifié de facturation peut être également présenté sous une version dématérialisée.
6- Les logiciels de facturation ou systèmes de facturation d’entreprise doivent satisfaire aux spécifications techniques émises par la Direction générale des impôts et respecter les critères d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale. Ils sont autorisés à être commercialisés quand ils obtiennent l’attestation de conformité délivrée par la Direction générale des impôts pour chaque logiciel ou système de facturation d’entreprise.
7- L’assujetti qui utilise son propre système de facturation électronique doit satisfaire à la procédure d’auto-déclaration de son système de facturation et obtenir une attestation de conformité.
8- Le défaut de présentation de l’attestation prévue aux points 4,6 et 7 ci-dessus est sanctionné par l’amende prévue à l’article 953 du présent Code.
En tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art 368 ter- Les factures émises par les personnes disposant de système électronique de facturation, qui ne sont pas délivrées par ce système, n’ouvrent pas droit à déduction de la Taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux biens et services facturés et ne constituent pas une charge déductible en matière d’Impôt sur les bénéfices.
Art. 368 quater- La facture doit être réclamée par l’acheteur ou le client.
Le vendeur ou fournisseur est tenu de la délivrer dès lors que la vente ou la prestation de service est définitive.
Le refus de délivrer une facture peut être constaté par l’administration par tout moyen de droit.
- Art 368 quinquies- Les factures certifiées comportent obligatoirement les mentions suivantes :
- le numéro d’identification fiscale du fournisseur ;
- le numéro d’ordre et la date de la facturation ;
- les nom ou raison sociale, adresse et numéro d’immatriculation au registre du commerce du fournisseur ou son numéro d’inscription au tableau de l’ordre, de la chambre professionnelle ou numéro d’enregistrement de l’organisme ;
- le nom ou la raison sociale, le numéro d’identification fiscale du client s’il s’agit d’un client assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’adresse si le client le souhaite ;
- la nature et l’objet de la transaction ;
- la quantité et la désignation précise unitaire des biens et services vendus ;
- le prix unitaire et global par article ;
- le prix total hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- le taux et le montant de la taxe due ;
- le cas échéant la mention « exonéré » ;
- les précomptes et taxes sur les ventes, si applicable ;
- le montant total dû par le client ;
- le code SECeF de la transaction ;
- et les éléments de sécurité au système électronique certifié de facturation.
- Art. 953 : 1- Toute personne soumise à l’obligation d’utiliser les systèmes électroniques certifiés de facturation qui vend des biens et des services sans délivrer une facture électronique établie dans les conditions définies à l’article 368 quinquies ou délivre une facture électronique de valeur ou de quantité minorée est passible d’une amende égale à dix (10) fois le montant de la Taxe sur la valeur ajoutée éludée. (Abrogé).
Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 500.000 francs CFA. (Abrogé).
2- En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à vingt (20) fois le montant de la TVA n’ayant pas fait l’objet de facturation électronique. (Abrogé).
Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 2.000.000 de francs CFA.(Abrogé).
3- Tout manquement constaté après l’application de l’amende prévue au point 2 entraine une autre amende de même montant et la fermeture des locaux professionnels pendant un mois. En cas de nouvelle violation des règles relatives à la facture électronique, il est engagé les poursuites pénales prévues à l’article 994. (Abrogé).
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